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Irrecevabilité de la demande de tierce-opposition du créancier hypothécaire

Civil - Procédure civile et voies d'exécution, Sûretés
07/06/2017
Le créancier hypothécaire est représenté par son débiteur dans les limites des droits et obligations qu'il tient de celui-ci, de sorte qu'il n'est pas recevable à former tierce-opposition au jugement intéressant celui-ci ; en l'espèce un jugement ayant ordonné la démolition d'une partie de l'immeuble donné en garantie.
 
Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 2017. En l'espèce, une SCI est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble édifié sur une colline surplombant une baie. Un arrêt du 29 août 2013 a condamné sous astreinte les sociétés, qui avaient construit en contrebas un immeuble ne respectant pas le cahier des charges du lotissement et privant la SCI de la vue dont elle bénéficiait, à démolir la partie de l'immeuble situé au-dessus de la route et à payer des dommages-intérêts. Revendiquant la qualité de créancier hypothécaire, une banque a formé tierce-opposition contre cet arrêt.

La cour d'appel de Nouméa ayant déclaré cette tierce-opposition irrecevable, la banque a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation le rejette : ayant retenu exactement que le créancier hypothécaire était représenté par son débiteur dans les limites des droits et obligations qu'il tenait de celui-ci et souverainement que la banque ne justifiait pas être créancier hypothécaire des copropriétaires des emplacements de stationnement, alors que les états sur inscription ne mentionnaient pas d'autres hypothèques que celles prises en garantie des prêts consentis aux débiteurs, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la tierce-opposition était irrecevable.

Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit