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Contrat de gérance-mandat : pas d'application des dispositions relatives à la rupture brutale et abusive de relations commerciales
Affaires - Commercial
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
17/10/2016
Les dispositions relatives à la rupture brutale et abusive de relations commerciales ne s'appliquent pas dans le cas de la rupture d'un contrat de gérance-mandat.
Le contrat de gérance-mandat est soumis aux dispositions spéciales et d'ordre public des articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce, introduites par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, qui prévoient notamment, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le paiement par le mandant d'une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l'article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois.
Il s'en déduit que les dispositions d'ordre général de l'article L. 442-6, I, 5° du Code du commerce, qui instaurent une responsabilité de nature délictuelle, et partant, celles des articles L. 442-6 et D. 442-3 du même code qui donnent compétence à des juridictions spécialisées en matière de rupture brutale et abusive de relations commerciales, ne s'appliquent pas lors de la cessation des relations entre un mandant et son gérant-mandataire dès lors que la rupture immédiate du contrat, si elle peut intervenir à tout moment et sans préavis, est subordonnée, en l'absence de faute grave, au paiement d'une indemnité spécifique en application des règles spéciales instaurées par la loi du 2 août 2005, étant relevé que le pouvoir exclusif de la Cour d'appel de Paris pour connaître du contredit formé contre une décision rendue dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne préjuge pas de l'applicabilité desdites dispositions aux prétentions de la demanderesse à l'instance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 23 septembre 2016 (à rapprocher de : Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-13.527, FS-P+B sur le fait que les dispositions relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies ne s'appliquent pas aux agents commerciaux).
Or, en l'espèce, le contrat de gérance-mandat entre deux sociétés commerciales prévoit expressément, en des termes très apparents, une clause attributive de compétence territoriale, conforme aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile, qui prévoit que tous les différends relatifs à l'exécution de la convention seront soumis au Tribunal de commerce d'Agen, ce qui inclut implicitement mais nécessairement les litiges relatifs à la résiliation dudit contrat. Dès lors, le Tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré à tort compétent et il convient de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce d'Agen territorialement compétent pour connaître du litige.
Il s'en déduit que les dispositions d'ordre général de l'article L. 442-6, I, 5° du Code du commerce, qui instaurent une responsabilité de nature délictuelle, et partant, celles des articles L. 442-6 et D. 442-3 du même code qui donnent compétence à des juridictions spécialisées en matière de rupture brutale et abusive de relations commerciales, ne s'appliquent pas lors de la cessation des relations entre un mandant et son gérant-mandataire dès lors que la rupture immédiate du contrat, si elle peut intervenir à tout moment et sans préavis, est subordonnée, en l'absence de faute grave, au paiement d'une indemnité spécifique en application des règles spéciales instaurées par la loi du 2 août 2005, étant relevé que le pouvoir exclusif de la Cour d'appel de Paris pour connaître du contredit formé contre une décision rendue dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne préjuge pas de l'applicabilité desdites dispositions aux prétentions de la demanderesse à l'instance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 23 septembre 2016 (à rapprocher de : Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-13.527, FS-P+B sur le fait que les dispositions relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies ne s'appliquent pas aux agents commerciaux).
Or, en l'espèce, le contrat de gérance-mandat entre deux sociétés commerciales prévoit expressément, en des termes très apparents, une clause attributive de compétence territoriale, conforme aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile, qui prévoit que tous les différends relatifs à l'exécution de la convention seront soumis au Tribunal de commerce d'Agen, ce qui inclut implicitement mais nécessairement les litiges relatifs à la résiliation dudit contrat. Dès lors, le Tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré à tort compétent et il convient de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce d'Agen territorialement compétent pour connaître du litige.
Source : Actualités du droit