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Il convient de préciser également que le juge de l'exécution, qui retient l'insuffisance manifeste de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant, apprécie souverainement le montant auquel la mise à prix doit être réévalué pour être en rapport avec la valeur vénale du bien saisi et les conditions du marché (en ce sens, Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-22.407, F-D).
En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l’encontre du débiteur et du liquidateur à la liquidation judiciaire, un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix modifiée de 700 000 euros.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2016, n° 16/11886) avait infirmé le jugement et débouté la banque de sa demande de modification à la baisse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente à une somme de 2 900 000 euros.Elle affirmait en effet que seul le débiteur pouvait solliciter la réduction du montant de la mise à prix lorsque celle-ci est manifestement insuffisante.
La banque invoquait le fait qu’en se prononçant ainsi, la cour d'appel avait ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 322-6, alinéa 2 et R. 322-11 du Code des procédures civiles d'exécution. À tort. Rappelant le principe susvisé, la Haute cour retient que c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.
Par Aziber Seïd Algadi
Seul le débiteur peut demander la modification du montant de la mise à prix d’un bien immobilier
Affaires - Commercial
Civil - Immobilier, Procédure civile et voies d'exécution
03/07/2018
Le montant de la mise à prix d’un immeuble, fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente, ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2018.
En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l’encontre du débiteur et du liquidateur à la liquidation judiciaire, un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix modifiée de 700 000 euros.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2016, n° 16/11886) avait infirmé le jugement et débouté la banque de sa demande de modification à la baisse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente à une somme de 2 900 000 euros.Elle affirmait en effet que seul le débiteur pouvait solliciter la réduction du montant de la mise à prix lorsque celle-ci est manifestement insuffisante.
La banque invoquait le fait qu’en se prononçant ainsi, la cour d'appel avait ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 322-6, alinéa 2 et R. 322-11 du Code des procédures civiles d'exécution. À tort. Rappelant le principe susvisé, la Haute cour retient que c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.
Par Aziber Seïd Algadi
Source : Actualités du droit