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Le juge qui autorise ou ordonne la saisie d’un bien acquis au moyen de fonds constituant l’objet ou le produit de l’infraction et de fonds licites, doit motiver sa décision, s’agissant de ces derniers, au regard de la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui ne se prononce pas sur la proportionnalité de l’atteinte éventuelle portée au droit de propriété concernant un bien acquis, pour partie, avec des fonds d’origine licite. Telle est la solution d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 27 juin 2018.
Dans cette affaire, le gérant de deux sociétés, dont la première était détenue à 100 % par la seconde, avait fait l’acquisition d’un terrain. Le montant intégral du capital détenu par la première société provenait de l’opération immobilière réalisée sur le terrain vendu et avait été viré au bénéficie de la seconde société, pour la réalisation d’un projet immobilier sur Paris. Il est ressorti des éléments de l’enquête que le produit indirect de l’infraction de prise illégale d’intérêt, qui doit s’entendre en l’espèce, comme le produit de la fraude mise à jour, était bien constitué du bénéfice réalisé par la première société sur l’opération immobilière litigieuse rendue possible par les transactions frauduleuses réalisées.
Applicabilité du principe de proportionnalité
Le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article 131-21, alinéa 3, du Code pénal, a ordonné la saisie du bien situé à Paris.
En cause d’appel, pour refuser de se prononcer sur le caractère proportionné de la mesure de saisie, l’arrêt énonçait que, selon une jurisprudence de la Cour de cassation (v. par exemple : Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 16-80.879, F-P+B), le principe de proportionnalité ne s’appliquait pas aux saisies opérées sur le produit, direct ou indirect, de l’infraction en application de l’article précité, ce texte n’imposant d’ailleurs pas au juge du fond de limiter la confiscation à la valeur du produit indirect de l’infraction, lorsqu’il a été mêlé des fonds d’origine licite pour l’acquisition du bien considéré.
Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel.
Par June Perot
Saisies pénales de biens acquis en partie avec des fonds licites et atteinte au droit de propriété
Pénal - Droit pénal général
09/07/2018
Dans un arrêt rendu le 27 juin 2018, la Cour de cassation énonce que, dans le cadre des saisies pénales de biens acquis en partie avec des fonds licites, le juge est dans l'obligation de motiver sa décision au regard de la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui ne se prononce pas sur la proportionnalité de l’atteinte éventuelle portée au droit de propriété concernant un bien acquis, pour partie, avec des fonds d’origine licite. Telle est la solution d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 27 juin 2018.
Dans cette affaire, le gérant de deux sociétés, dont la première était détenue à 100 % par la seconde, avait fait l’acquisition d’un terrain. Le montant intégral du capital détenu par la première société provenait de l’opération immobilière réalisée sur le terrain vendu et avait été viré au bénéficie de la seconde société, pour la réalisation d’un projet immobilier sur Paris. Il est ressorti des éléments de l’enquête que le produit indirect de l’infraction de prise illégale d’intérêt, qui doit s’entendre en l’espèce, comme le produit de la fraude mise à jour, était bien constitué du bénéfice réalisé par la première société sur l’opération immobilière litigieuse rendue possible par les transactions frauduleuses réalisées.
Applicabilité du principe de proportionnalité
Le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article 131-21, alinéa 3, du Code pénal, a ordonné la saisie du bien situé à Paris.
En cause d’appel, pour refuser de se prononcer sur le caractère proportionné de la mesure de saisie, l’arrêt énonçait que, selon une jurisprudence de la Cour de cassation (v. par exemple : Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 16-80.879, F-P+B), le principe de proportionnalité ne s’appliquait pas aux saisies opérées sur le produit, direct ou indirect, de l’infraction en application de l’article précité, ce texte n’imposant d’ailleurs pas au juge du fond de limiter la confiscation à la valeur du produit indirect de l’infraction, lorsqu’il a été mêlé des fonds d’origine licite pour l’acquisition du bien considéré.
Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel.
Par June Perot
Source : Actualités du droit