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Charges foncières afférentes aux monuments funéraires classés ou inscrits au titre des monuments historiques

Civil - Immobilier
20/04/2016
L’administration fiscale intègre dans la base BOFIP–impôts un rescrit du 12 avril 2016 précisant la situation des monuments funéraires au regard du régime des monuments historiques et assimilés.
Les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles (CGI, art. 156 ; sur le régime fiscal des monuments historiques, voir Le Lamy Droit immobilier 2015, nos 7493 et s.).

Les monuments funéraires constituent des immeubles par nature au sens de l'article 518 du Code civil. Par suite, les propriétaires de monuments funéraires classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisé « Fondation du patrimoine » peuvent, conformément aux dispositions du 1° ter du II de l'article 156 précité, déduire de leur revenu global, dans les conditions et limites fixées des articles 41 E et 41 J de l'annexe III audit code, les charges foncières engagées sur ces immeubles.

Sont concernés les monuments funéraires qui sont :
- soit, en tant que tel, classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés « Fondation du patrimoine » ;
- soit situés dans un cimetière lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques, à la condition que l'arrêté de classement ou d'inscription du cimetière vise expressément le monument funéraire ou qu'il ne comporte aucune disposition l'excluant du classement ou de l'inscription du cimetière.

La circonstance que leurs propriétaires ne soient que concessionnaires du terrain sur lequel ils sont édifiés, ne fait pas obstacle au bénéfice des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison des immeubles historiques ou assimilés.

En revanche, les monuments funéraires qui ne sont ni classés, ni inscrits au titre des monuments historiques et qui ne bénéficient pas du label délivré par la « Fondation du patrimoine » ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées.

Les modalités de prise en compte des charges foncières diffèrent ainsi selon la nature des monuments funéraires :
- s'agissant des monuments funéraires classés ou inscrits au titre des monuments historiques et conformément aux dispositions des articles 41 E et 41 I de l'annexe III au Code général des impôts, les charges foncières énumérées aux a à e du 1° du I de l'article 31 dudit code afférentes à ces monuments peuvent être admises en déduction du revenu global, le cas échéant pour leur montant net de la subvention s'y rapportant (pour plus de précisions, voir BOI-RFPI-SPEC-30-20-20 au I-A § 50 à 80). Compte tenu de la nature spécifique des immeubles en cause, ces dispositions ne devraient, en pratique, s'appliquer que pour des dépenses de réparation et d'entretien ;
- s'agissant des monuments funéraires bénéficiant du label « Fondation du patrimoine » et conformément aux dispositions de l'article 41 I bis de l'annexe III au Code général des impôts, les charges déductibles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien, le cas échéant pour leur montant net de la subvention s'y rapportant. Certaines dépenses de reconstruction, destruction, restauration et de remise en état réalisées à la demande de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine peuvent également être déduites sous conditions (voir BOI-RFPI-SPEC-30-20-20 au II-A § 170 à 200).
 
Source : Actualités du droit