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Recueil de renseignements socio-éducatifs : le service de la PJJ doit informer le mineur de son droit de se taire

Pénal - Procédure pénale
09/04/2021
Dans une décision du 9 avril 2021, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 qui ne prévoient pas que le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit être informé de son droit de se taire. Abrogation prévue le jour de l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs, qui ne le prévoit pas non plus.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC portant sur le premier alinéa l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 18 novembre 2016. Il prévoit que « Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative ».
 
Ces dispositions méconnaîtraient le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ainsi que les droits de la défense en ce qu’elles ne prévoient pas qu’un mineur soit informé de son droit à l'assistance d'un avocat et de son droit de se taire lorsqu’il est entendu par le service de la PJJ alors qu’il peut être entendu sur les faits qui lui sont reprochés.
 
Confirmation du Conseil constitutionnel qui précise que l’agent chargé de la réalisation du rapport contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative « a la faculté d'interroger le mineur sur les faits qui lui sont reprochés » et les déclarations peuvent être portées à la connaissance de la juridiction de jugement lorsqu’elles y sont consignées.
 
Conclusion : « en ne prévoyant pas que le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit ». Inconstitutionnalité de ces dispositions.
 
La date d’abrogation est fixée au 30 septembre 2021. Date de l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs (Code de la justice pénale des mineurs : l’ordonnance ratifiée, Actualités du droit, 1er mars 2021) qui organise la mesure de  recueil de renseignements socio-éducatifs aux articles L322-3 à L322-7 qui ne prévoit pas pour autant l’information. Des modifications sont attendues. D’ici là, le service de la PJJ doit informer le mineur avec lequel il s’entretient de son droit de se taire.
 
 
Source : Actualités du droit