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De l'octroi d'une indemnité d'éviction au locataire en l'absence de justification de la nature des travaux projetés par le bailleur

Civil - Immobilier
25/07/2017
Le bailleur, qui entend démolir son immeuble pour le reconstruire doit justifier des travaux projetés et à défaut, il s'exposerait au paiement d'une indemnité d'éviction.
 
Il en résulte qu'en fondant sa décision sur la nullité du congé pour débouter les requérants de leur demande en paiement d'indemnité d'éviction alors qu'au sens de l'article 127 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, la non justification de la nature et de la description des travaux projetés expose le bailleur qui entend démolir et reconstruire son immeuble à l'octroi de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), rendu le 18 mai 2017 (le locataire n'est pas seulement fondé à obtenir une indemnité d'éviction préalable à son expulsion, mais à demeurer dans les locaux jusqu'au début des travaux, en ce sens : CCJA, 26 mai 2005, n° 033/2005).

Selon les faits de l'espèce, depuis des années, les requérants ont conclu des baux à usage commercial avec une SCI et s'acquittent régulièrement les loyers. Par exploit en date du 22 juin 2012, la société G. leur a fait signifier un acte de vente en leur demandant de verser désormais les loyers entre les mains de M. C., son représentant, aux risques de s'exposer à une poursuite judicaire. Le 3 juillet 2012, le nouvel acquéreur notifiait aux locataires un préavis de 6 mois pour raison d'édification d'un immeuble que ces derniers contestaient. Le 24 décembre 2012, un second congé leur fut servi pour construction d'un immeuble en lieu et place des constructions actuelles sans autres précisions. Par exploit du 1er mars 2013, les locataires contestaient le nouveau congé et assignaient en paiement d'une indemnité d'éviction la société G. et deux autres devant le tribunal de commerce d'Abidjan lequel, par jugement du 30 mai 2013, les déboutait de leur demande en paiement d'indemnité d'éviction après avoir dit que le congé servi était irrégulier et que les contrats de bail continuent de produire leurs effets.

Sur leur appel, la cour d'appel d'Abidjan a rendu le 21 mars 2014, un arrêt confirmatif contre lequel un pourvoi est formé. Les requérants reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir, par fausse interprétation, violé l'article 127 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, les déboutant de leur demande en paiement d'indemnité d'éviction pour raison de nullité du congé donné alors que, selon eux, l'indemnité d'éviction est due si le bailleur, qui envisage démolir son immeuble et le reconstruire, ne justifie pas de la nature et de la description des travaux envisagés.

À juste titre. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour communautaire retient que la preuve de la justification n'étant pas rapportée, il convient de dire que l'indemnité d'éviction est due aux requérants.

Par Aziber Seïd Algadi
 
 
 
Source : Actualités du droit