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Appel et exceptions d’incompétence : clarifications relatives à l’entrée en vigueur de la réforme

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
04/08/2017
Le décret du 2 août 2017 éclaircit les dispositions déterminant l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile.
Le décret du 2 août 2017 rectifie d'abord un oubli dans les dispositions de coordination du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (JO 10 mai) relatives aux exceptions d'incompétence, afin que les nouvelles règles de renvoi pour cause de suspicion légitime concernent la juridiction désignée (l'article 3 du décret du 6 mai 2017 ne visait pas l'article 347 du Code de procédure civile).

En ce qui concerne les exceptions d’incompétence, toute ambiguïté est levée : les articles 1er et 2 du décret du 6 mai 2017 entreront bien en vigueur le 1er septembre 2017 et s'appliqueront aux décisions rendues à compter de cette date (voir « Exceptions d’incompétence : les modifications apportées par le décret du 6 mai 2017 », Actualité du 16/05/2017).

Les dispositions relatives à l'effet dévolutif de l'appel, ainsi que de celles qui modifient les règles de forme et les délais assortis de sanctions seront bien applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 (voir « Réforme de la procédure d’appel : les nouveautés relatives à la mise en état », Actualité du 24/05/2017).

Pour le renvoi après cassation, « afin de sécuriser l'application dans le temps des [nouvelles] règles », les dispositions réduisant la durée de saisine ne s'appliqueront qu’aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017. Quant aux dispositions encadrant la procédure sur renvoi dans des délais impératifs (voir « Réforme de la procédure d’appel : les évolutions de la procédure à bref délai », Actualité du 31/05/2017), elles concerneront les instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.

Les nouvelles règles régissant la radiation du premier jugement pour inexécution seront réservées aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017 (CPC, art. 526).

Enfin, une précision est apportée sur l’application dans le temps de l’interruption du délai de recours en cas de procédure collective : la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 531 du Code de procédure civile s'applique aux décisions prononcées avant le 1er septembre 2017, lorsque le délai de recours n’est pas expiré à la date du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Source : Actualités du droit