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Appel et exceptions d’incompétence : clarifications relatives à l’entrée en vigueur de la réforme
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
04/08/2017
Le décret du 2 août 2017 éclaircit les dispositions déterminant l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile.
Le décret du 2 août 2017 rectifie d'abord un oubli dans les dispositions de coordination du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (JO 10 mai) relatives aux exceptions d'incompétence, afin que les nouvelles règles de renvoi pour cause de suspicion légitime concernent la juridiction désignée (l'article 3 du décret du 6 mai 2017 ne visait pas l'article 347 du Code de procédure civile).
En ce qui concerne les exceptions d’incompétence, toute ambiguïté est levée : les articles 1er et 2 du décret du 6 mai 2017 entreront bien en vigueur le 1er septembre 2017 et s'appliqueront aux décisions rendues à compter de cette date (voir « Exceptions d’incompétence : les modifications apportées par le décret du 6 mai 2017 », Actualité du 16/05/2017).
Les dispositions relatives à l'effet dévolutif de l'appel, ainsi que de celles qui modifient les règles de forme et les délais assortis de sanctions seront bien applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 (voir « Réforme de la procédure d’appel : les nouveautés relatives à la mise en état », Actualité du 24/05/2017).
Pour le renvoi après cassation, « afin de sécuriser l'application dans le temps des [nouvelles] règles », les dispositions réduisant la durée de saisine ne s'appliqueront qu’aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017. Quant aux dispositions encadrant la procédure sur renvoi dans des délais impératifs (voir « Réforme de la procédure d’appel : les évolutions de la procédure à bref délai », Actualité du 31/05/2017), elles concerneront les instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.
Les nouvelles règles régissant la radiation du premier jugement pour inexécution seront réservées aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017 (CPC, art. 526).
Enfin, une précision est apportée sur l’application dans le temps de l’interruption du délai de recours en cas de procédure collective : la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 531 du Code de procédure civile s'applique aux décisions prononcées avant le 1er septembre 2017, lorsque le délai de recours n’est pas expiré à la date du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En ce qui concerne les exceptions d’incompétence, toute ambiguïté est levée : les articles 1er et 2 du décret du 6 mai 2017 entreront bien en vigueur le 1er septembre 2017 et s'appliqueront aux décisions rendues à compter de cette date (voir « Exceptions d’incompétence : les modifications apportées par le décret du 6 mai 2017 », Actualité du 16/05/2017).
Les dispositions relatives à l'effet dévolutif de l'appel, ainsi que de celles qui modifient les règles de forme et les délais assortis de sanctions seront bien applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 (voir « Réforme de la procédure d’appel : les nouveautés relatives à la mise en état », Actualité du 24/05/2017).
Pour le renvoi après cassation, « afin de sécuriser l'application dans le temps des [nouvelles] règles », les dispositions réduisant la durée de saisine ne s'appliqueront qu’aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017. Quant aux dispositions encadrant la procédure sur renvoi dans des délais impératifs (voir « Réforme de la procédure d’appel : les évolutions de la procédure à bref délai », Actualité du 31/05/2017), elles concerneront les instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.
Les nouvelles règles régissant la radiation du premier jugement pour inexécution seront réservées aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017 (CPC, art. 526).
Enfin, une précision est apportée sur l’application dans le temps de l’interruption du délai de recours en cas de procédure collective : la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 531 du Code de procédure civile s'applique aux décisions prononcées avant le 1er septembre 2017, lorsque le délai de recours n’est pas expiré à la date du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Source : Actualités du droit