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Condamnation de la Russie pour absence de vérification de la notification effective d'une audience

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
03/06/2016
Quel que soit le mode de notification, les tribunaux sont tenus de vérifier, au vu du dossier, si les convocations en justice ont été adressées suffisamment à l'avance aux parties et, si tel n'est pas le cas d'ajourner l'audience ; le justiciable ayant, pour sa part, l'obligation concomitante de donner des informations à jour sur son adresse et sur la manière de le joindre, et d'indiquer tout changement qui aurait pu survenir pendant le déroulement de la procédure.

Il en résulte qu'en examinant au fond les appels formés par les requérants sans avoir vérifié si ceux-ci avaient été avisés de la date et de l'heure des audiences, les tribunaux nationaux les ont privés de la possibilité de présenter leurs arguments.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la Cour européenne des droits de l 'Homme (CEDH), rendu le 31 mai 2016 (disponible en anglais).

En l'espèce, à des dates différentes entre 2006 et 2011, les requérants engagèrent des poursuites devant des juridictions civiles. Ayant tous perdu en première instance, ils interjetèrent appel. Des convocations judiciaires auraient été envoyées à chacun d'eux pour leur notifier la tenue des audiences d'appel dans leurs procès respectifs, soit par courrier normal ou lettre recommandée, soit par l'intermédiaire d'une boîte postale.

Cependant, les requérants ont tous soutenu n'avoir pas reçu les convocations et n'avoir donc pas eu connaissance de la date et du lieu des audiences d'appel dans leurs procès. Ils furent déboutés en leur absence, les décisions d'appel étant muettes sur la question de la notification des parties. Ils saisirent alors la CEDH soutenant que leur participation aux audiences d'appel dans leurs procès n'avait pas été assurée, les juridictions d'appel n'ayant pas vérifié s'ils avaient bien reçu leurs convocations.

La CEDH leur donne raison et, énonçant le principe susvisé, condamne la Russie à verser à chacun des requérants une somme de 1 500 euros pour dommage moral résultant de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Source : Actualités du droit