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Pouvoirs de la chambre de l’instruction : conditions du refus d’effacement au fichier automatisé des empreintes digitales

Pénal - Procédure pénale
04/05/2018
Méconnait ses pouvoirs le président de la chambre de l’instruction qui oppose à une demande d’effacement au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), des motifs d’irrecevabilité non prévus par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987, alors qu’il lui appartient de vérifier si l’enregistrement des empreintes répond aux conditions réglementaires et d’apprécier si leur conservation était ou non nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard, notamment, de la nature ou des circonstances de la commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé.
C’est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 10 avril 2018.

Dans le cadre d’une enquête ouverte sur une plainte pour dénonciation calomnieuse à son encontre, M. S. a fait l’objet d’un relevé d’empreintes digitales en sa qualité de mis en cause. A la suite du rejet, par le procureur, de sa demande, il a saisi le JLD d’une demande d’effacement. Ce juge ayant rejeté sa demande, il a contesté cette décision devant le président de la chambre de l’instruction.

Pour confirmer la décision, l’ordonnance a énoncé que la demande d’effacement présentée par M. S. n’était pas fondée sur un des motifs prévus par l’article 7-1, III, du décret du 8 avril 1987, et que la procédure à l’occasion de laquelle les empreintes ont été relevées n’était pas produite, de telle sorte que le président de la chambre ne disposait d’aucun élément objectif sur les circonstances de la commission de l’infraction et que le requérant ne fournissait pas plus d’élément sur sa personnalité.

À tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution précitée et censure l’ordonnance, au visa de l’article 7-2 du décret du 8 avril 1987. Elle rappelle par ailleurs, dans son attendu de principe, que l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction, statuant sur la contestation d’une décision du JLD rendue en matière de demande d’effacement de données du FAED, peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation si elle est entachée d’excès de pouvoir.
 
Par June Perot
Source : Actualités du droit