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Confidentialité des échanges avocat-client : laissez passer les petits papiers !

Pénal - Procédure pénale
25/05/2018
La Cour européenne consolide l’impératif de confidentialité qui protège les échanges entre un avocat et son client : en l’absence de toute raison plausible laissant penser qu’il y figure un élément illicite, les policiers escortant un prévenu ne peuvent intercepter les papiers qui lui sont transmis par son défenseur.
Les faits suivants sont à l’origine de l’affaire : en avril 2008, un avocat brestois assure, dans le cadre d’une permanence pénale, la défense de deux personnes mises en examen. À l’issue du débat contradictoire avec le juge des libertés et de la détention, l’avocat, en robe, et ses clients placés sous escorte policière, patientent dans la salle des pas perdus en attendant le délibéré. Ses clients lui demandent sa carte de visite et l’avocat leur remet ses coordonnées sur un morceau de papier plié. Le sous-brigadier de police demande à consulter les documents, l’avocat lui reprochant de ne pas respecter la confidentialité des échanges avocat-client.

Une semaine plus tard, l’avocat dépose une plainte devant le procureur de la République pour atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l’autorité publique. La plainte est classée sans suite, le parquet précisant néanmoins sa demande de rappel des dispositions légales au policier concerné. L’avocat se constitue alors partie civile devant le juge d’instruction. En janvier 2010, le magistrat instructeur conclut au non-lieu, au motif que si la matérialité des faits n’était pas contestée, les policiers en charge de l’escorte doivent s’assurer que la personne concernée n’est porteuse d’aucun objet présentant un risque et contrôler de manière systématique tout objet remis à la personne retenue. L’ordonnance est confirmée en 2011 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, qui estime que si l’interception a indéniablement pu porter atteinte au principe de la libre communication d’un avocat avec son client, le fait de plier une feuille de papier, comme en l’espèce, avant de la remettre à son destinataire, ne permet pas de l’analyser comme une correspondance au sens des articles 226-15 et 432-9 du Code pénal. Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation en 2012, au motif que « circulant à découvert, les billets litigieux ne répondaient pas à la notion de correspondance protégée, au sens de l'article 432-9 du Code pénal » (Cass. crim., 16 oct. 2012, n 11-88.136, Bull. crim., n° 216).

Alléguant une violation de l’article 8 de la Convention, l’avocat saisit la Cour européenne. Comme cette dernière l’expose elle-même, la question posée en l’espèce est celle de savoir si l’interception des papiers échangés entre le requérant et ses clients, à l’aune du but légitime poursuivi, a porté une atteinte disproportionnée à la confidentialité de la correspondance entre un avocat et son client.
En premier lieu et s’agissant de la recevabilité de la demande, le juge européen d’avis que les circonstances de la cause justifient un examen au fond de la requête, dans la mesure où elle soulève des questions de principe importantes relatives à la correspondance entre un avocat et son client (CEDH, 6 déc. 2012, req. n° 12323/11, Michaud c. France). Elle relève également que la requête présente une modalité d’échange d’informations sur laquelle elle n’a pas encore eu à se prononcer.

En second lieu, s’agissant du fond, le juge européen rappelle l’étendue du droit à la confidentialité des communications, après avoir classiquement repris les dispositions internes pertinentes (à savoir : L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 66-5 ; C. pén., art. 226-15 ; C. pén., art. 432-9 ; C. pr. pén., art. R. 57-6-6 ; C. pr. pén., art. 57-6-7). Le droit à la confidentialité s’applique quel que soit le contenu de la correspondance et quelle qu’en soit la forme, y compris si les protagonistes sont détenus. Aussi, la feuille de papier pliée en deux remise par l’avocat à son client constitue bien une correspondance. Dès lors, l’interception par l’escorte policière constitue une ingérence dans le droit au respect de la correspondance.

Ces qualifications établies, le juge européen des droits de l’homme, selon une démarche également habituelle, positionne le débat sur le plan de la justification de l’ingérence, qui suppose à la fois qu’elle soit prévue par la loi et que, dirigée vers un but légitime, elle soit nécessaire dans une société démocratique.
La discussion relative à la légalité de l’ingérence est rapidement éludée, la Cour se contentant de relever les thèses des parties sur la légalité de l’ingérence et de constater que les juridictions internes n’ont pas estimé que le contrôle des échanges était régi par les dispositions invoquées devant elles. Comme l’indique le juge européen, il pourrait être amené à se poser la question de savoir si l’ingérence litigieuse était ou non « prévue par la loi » en l’espèce, mais il estime finalement ne pas devoir se prononcer sur ce point, « dès lors que la violation est encourue pour un autre motif ».
La question de la légitimité de l’ingérence est également rapidement réglée, la Cour affirmant qu’elle « poursuivait les buts légitimes de prévention des infractions pénales et de défense de l’ordre ».

En revanche, la problématique liée à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique fait l’objet d’une analyse approfondie. Rappelant sa jurisprudence antérieure, la Cour européenne reconnaît qu’ « un certain contrôle de la correspondance des détenus se recommande de la Convention et ne se heurte pas en soi à celle-ci » (CEDH, 25 mars 1992, req. n° 13590/88, Campbell c Royaume-Uni), quoique que les échanges entre eux et leurs avocats soient dotés d’un « statut privilégié ». La Cour considère qu’il en résulte notamment que les autorités pénitentiaires ne peuvent ouvrir la lettre d’un avocat à une personne détenue « que si elles ont des motifs plausibles de penser qu’il y figure un élément illicite non révélé par les moyens normaux de détection ». En outre, « il y a lieu de fournir des garanties appropriées pour en empêcher la lecture » (telle que l’ouverture de l’enveloppe en présence du détenu).

En ce qui concerne spécifiquement la lecture du courrier d’un détenu à destination ou en provenance d’un avocat, la Cour estime qu’ « elle ne devrait être autorisée que dans des cas exceptionnels, si les autorités ont lieu de croire à un abus du privilège en ce que le contenu de la lettre menace la sécurité de l’établissement ou d’autrui ou revêt un caractère délictueux d’une autre manière » ; « la "plausibilité" des motifs dépendra de l’ensemble des circonstances, mais elle présuppose des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’on abuse de la voie privilégiée de communication ». Apparence d’abus du privilège et suspicion de menace à la sécurité de l’établissement sont donc les conditions dans lesquelles une ingérence dans les échanges avocat-client est susceptible de se justifier.

Par ailleurs, la Cour prend in fine le soin de souligner que « le contenu des documents interceptés par le policier importe peu dès lors que, quelle qu’en soit la finalité, les correspondances entre un avocat et son client portent sur des sujets de nature confidentielle et privée ». D’ailleurs, à tous les stades de la procédure, les juridictions internes ont considéré que, si les faits en cause ne justifiaient pas de poursuites pénales, le comportement du chef d’escorte constituait néanmoins une atteinte au principe de la libre communication d’un avocat avec son client.

En l’espèce, les clients du requérant étaient privés de liberté et sous le contrôle de l’escorte policière au moment de l’ingérence. Le contrôle des échanges pouvait donc se concevoir, mais, comme l’indique la Cour, le contrôle ne pouvait s’opérer qu’en présence de motifs plausibles de penser qu’il y figurait un élément illicite. Or tel n’était pas le cas dans l’affaire en cause, faute pour le gouvernement d’avoir apporté la preuve d’un quelconque soupçon d’acte illicite qui aurait permis de considérer que l’interception avait pour but de prévenir tout acte dangereux ou illégal. Et, ce d’autant que, comme le note le juge européen, l’avocat avait rédigé et remis les papiers à ses clients à la vue du chef d’escorte sans tenter de les dissimuler. Faute de besoin social impérieux, l’ingérence n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Partant, le constat de la violation de l’article 8 de la Convention s’imposait.
Source : Actualités du droit