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Isolation extérieure et protection solaire : les dérogations au PLU précisées

Civil - Immobilier
Environnement & qualité - Environnement
22/06/2016
Un décret du 15 juin 2016 autorise un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles du PLU relatives à l’implantation, à la hauteur et à l’emprise au sol des constructions, pour la mise en œuvre d’une isolation extérieure ou une protection contre le rayonnement solaire.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (L. n° 2015-992, 17 août 2015, art. 7, JO 18 août) permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (ou le permis d'aménager ou pour prendre la décision sur une déclaration préalable) de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme (PLU) relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser la mise en œuvre :
 
  • d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes$nbsp;;
  • d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes$nbsp;;
  • de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
 
Sa décision doit être motivée et peut également comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (C. urb., art. L. 152-5).
 
Le décret n° 2016-802 du 15 juin 2016 (JO 17 juin) précise les modalités de ces dérogations (C. urb., art. R. 152-5 à art. R. 152-9).
 

Isolation des façades

 
La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU. L'emprise au sol de la construction résultant de ce dépassement peut être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (C. urb., art. R. 152-6).

Cette disposition concerne les constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (C. urb., art. R. 152-5).
 

Isolation par surélévation des toitures
 

La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est également autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU (C. urb., art. R. 152-7).

À l’instar de l’isolation des façades, seules les constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation en bénéficient (C. urb., art. R. 152-5).
 

Protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades
 

Un dépassement de 30 centimètres maximum par rapport aux règles d'implantation des constructions prévues par le règlement du PLU est autorisé pour la mise en œuvre d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire.

L'emprise au sol de la construction résultant de celui-ci peut être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le même règlement (C. urb., art. R. 152-6).
 

Adaptation au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales – Insertion dans le cadre bâti


Le décret précise que ces surépaisseur et surélévation doivent être adaptées au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant (C. urb., art. R. 152-9).
 

Cumul des dérogations


La mise en œuvre cumulée de ces dérogations ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le PLU (C. urb., art. R. 152-8).

Ces dispositions sont applicables depuis le 18 juin 2016.
Source : Actualités du droit