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Loi PACTE : régulation du démarchage et de la publicité pour les offres d’actifs numériques

Tech&droit - Blockchain
23/05/2019
Les prestataires de service sur actifs numériques (PSAN) non enregistrés auprès de l’AMF ou qui n’auront pas obtenu d’agrément optionnel, ainsi que les émetteurs d’initial coin offerings (ICO) qui n’auront pas eu, le visa facultatif, ne pourront pas effectuer d’opérations de démarchage ou de publicité. Le point.
L’objectif est ici de veiller à ce que les offres non régulées ne puissent pas être portées à la connaissance du grand public et, dans cette hypothèse, soient réservées à un cercle d'investisseurs informés et conscient des risques inhérents à ce type d’investissement. Le cadre de régulation posé à l’article 87 de la loi n° 2019-486du xxx mai 2019 (JO 23 mai) modifie, notamment,
  • les articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-10, L. 341-16 et L. 341-17 du Code monétaire et financier ;
  • les articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du Code de la consommation.
En pratique,
– le démarchage est interdit pour les PSAN et émetteurs de jetons qui n'ont pas obtenu, respectivement, l'agrément optionnel ou le visa ;
– la publicité est autorisée pour les PSAN et émetteurs, qu’ils soient agréés ou non, sauf si la publicité s'apparente à du ʺquasi-démarchageʺ.
 
Pourquoi cette distinction publicité/démarchage ? Tout simplement parce si la publicité était prohibée pour tous les émetteurs de jetons ou prestataires non agréés, cela reviendrait à les empêcher de fait de mener leur activité. Leur modèle économique repose, en effet, largement sur la publicité.
 
Plusieurs articles du Code monétaire et financier sont donc modifiés en ce sens :
  1. Définition du démarchage
Deux alinéas sont ajoutés à l’article L. 341-1 du Code monétaire et financier.
  • « 8° La réalisation d’une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 » ;
  • « 9° La fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 ». 
  1. Acteurs autorisés à démarcher
L’article L. 341-3 du Code monétaire comprend maintenant deux alinéas supplémentaires, qui limitent le droit de démarcher aux acteurs qui auront eu un label de l’AMF, ce qui vise plus précisément :
  • « 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 » ;
  • « 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 ». 
  1. Produits qui peuvent faire l’objet d’un démarchage
L’article L. 341-10 du même code est également complété par un alinéa, qui prévoit que, sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage : « 6° Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du présent code, sauf lorsque l’activité de démarchage porte sur la fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d’une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 ». 
  1. Droit de rétractation
L’article L. 341-16 (qui prévoit qu’en cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l’article L. 341-1, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 » ; 
  1. Sanction de l’ACPR et de l’AMF
L’article L. 341-17 prévoit désormais que « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5°, 7° et 8° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles L. 612-39, L. 621-15 et L. 621-17 ». 
  1. Sanction pénale
L’article L. 353-1 (qui prévoit une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende) est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l’article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l’article L. 341-16 » ;
 
Le Code de la consommation est également modifié.
  1. Publicité
Après le premier alinéa de l’article L. 222-16-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
  • « Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :
  • a) La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;
  • b) Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code ». 
  1. Parrainage ou de mécénat
Après le premier alinéa de l’article L. 222-16-2 qui dispose que toute « opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du Code monétaire et financier », sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
  • « 1° De services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du Code monétaire et financier » ;
  • « 2° De services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code » ;
  • « 3° D’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code ».
Source : Actualités du droit