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La semaine du droit des régimes matrimoniaux

Civil - Personnes et famille/patrimoine
07/10/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des régimes matrimoniaux, la semaine du 30 septembre 2019.
Régime matrimonial – séparation de biens – bien indivis – contribution aux charges du mariage – indemnité d’occupation 
« Un jugement a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y, mariés sous le régime de la séparation de biens ; des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux (…) » ;
 
« Sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; pour rejeter la demande de M. X tendant à se voir reconnaître titulaire d'une créance au titre du financement de la totalité du prix d'acquisition de la maison des Adrets-de-l'Estérel, achetée par les époux, en indivision, pour moitié chacun, après avoir relevé que celui-ci avait investi dans cette opération des fonds personnels, provenant de la vente de biens acquis avant le mariage, l'arrêt retient que le patrimoine de l'époux permettait cette acquisition, sans qu'il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l'intérêt de la famille, et que, dès lors qu'elle n'apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d'investissement à affectation familiale doit être analysée comme une participation à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé (l'article 214 du Code civil) (…) » ;
 
« L'arrêt dit qu'une indemnité est due par M. X à Mme Y pour l'occupation du bien indivis situé à Saint-Chaffrey ; en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation devait revenir à l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 7 novembre 2019.
 
Régime matrimonial – communauté réduite aux acquêts – récompense – indemnité d’occupation – vétusté  « M. X et Mme Y se sont mariés le 5 juin 1982, après avoir conclu, le 25 mai précédent, un contrat de mariage portant adoption de la communauté réduite aux acquêts aux termes duquel, notamment, M. X a déclaré apporter à la communauté un immeuble situé à Mirebeau-sur-Bèze ; après le prononcé de leur divorce, des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux (…) » ;
 
« Vu l'article 1433, alinéa 1er, du Code civil ; aux termes de ce texte, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres (…) » ; en statuant ainsi, alors que l'apport était stipulé au contrat de mariage, de sorte qu'aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l'époux et la masse commune ne s'était réalisé au cours de l'application du régime matrimonial, la cour d'appel a violé le texte susvisé (…) » ;
 
« Vu l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil ; il résulte de ce texte que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité (…) » ; pour dire que M. X n'est pas redevable envers l'indivision  d'une indemnité pour son occupation de la maison de Mirebeau-sur-Bèze, l'arrêt retient que cette maison se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location ; en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à décharger M. X de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de son occupation privative du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.430, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 7 novembre 2019.
Source : Actualités du droit