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ISF : abattement pour le seul propriétaire de sa résidence principale

Civil - Immobilier
20/01/2020
Réserver le bénéfice de l'abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble aux redevables de l'ISF qui occupent à titre de résidence principale un bien dont ils sont propriétaires est constitutionnel.
L'ancien article 885 S du Code général des impôts fixait les règles d'évaluation des biens entrant dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ainsi, les immeubles entrant dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date du fait générateur de cet impôt (CGI, anc. art. 885 S, al. 1er). Son second alinéa prévoyait que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire (…) ».

Les requérants reprochent à ces dispositions de limiter le bénéfice de l'abattement sur la valeur vénale réelle de l'immeuble occupé à titre de résidence principale aux propriétaires d'un tel bien et d'en exclure ainsi les personnes qui détiennent leur résidence principale par l'intermédiaire d'une SCI dont elles sont les associées. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Ces dispositions font en effet obstacle à ce que le redevable de l'ISF puisse prétendre au bénéfice de cet abattement forfaitaire lorsque l'immeuble qu'il occupe à titre de résidence principale appartient à une SCI dont il détient des parts.

Le Conseil constitutionnel relève que cet abattement vise à tenir compte des conséquences, sur la valeur vénale réelle d'un immeuble, de son occupation par son propriétaire à titre de résidence principale.

Or, ajoute-t-il, l'immeuble qui compose le patrimoine d'une SCI lui appartient en propre. Il s'ensuit que les associés d'une telle société, même lorsqu'ils détiennent l'intégralité des parts sociales, ne disposent pas des droits attachés à la qualité de propriétaire des biens immobiliers appartenant à celle-ci. D'autre part, la valeur des parts détenues au sein d'une SCI ne se confond pas nécessairement avec celle des immeubles lui appartenant. Elle peut donc faire l'objet de règles d'évaluation spécifiques.

Dès lors, en conclut le Conseil, en réservant le bénéfice de l'abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune qui occupent à titre de résidence principale un bien dont ils sont propriétaires, le législateur a institué une différence de traitement, fondée sur une différence de situation, en rapport direct avec l'objet de la loi. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent donc être écartés.

Par conséquent, les mots « par son propriétaire » figurant à la première phrase du second alinéa de l'article 885 S du Code général des impôts sont déclarés conformes à la Constitution.

Cet article a été abrogé par la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (JO 31 déc.). L’ISF a en effet laisser place à l’IFI (impôt sur la fortune immobilière). Dès lors, cette décision relève de l’anecdote sauf pour les contribuables en instance de procédure concernant l’ISF bien sûr. Mais elle pourra néanmoins peut-être être utile au calcul de l’IFI.
Source : Actualités du droit