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Géolocalisation : l’autorité judiciaire doit être informée « immédiatement »

Pénal - Procédure pénale
01/10/2020
Dans un arrêt du 29 septembre 2020, la Cour de cassation affirme que l’information à l’autorité judiciaire doit intervenir dès la mise en place effective de la mesure de géolocalisation, et non 6 heures 10 plus tard. 
Les enquêteurs ont procédé, dans le cadre d’une information judiciaire et en application de l’article 230-35 du Code de procédure pénale, à la pose d’un dispositif de géolocalisation dans un véhicule le 28 février 2019 à 3 heure 20. Le juge d’instruction a été avisé le même jour à 9 heures 30. Le véhicule a ensuite fait l’objet d’une mesure de sonorisation. Les résultats ont conduit à l’interpellation d’un homme et à sa mise en examen le 10 avril 2019.
 
L’intéressé, par requête en date du 26 juin 2019, demande l’annulation de la mesure de géolocalisation et de nombreuses autres pièces de procédure par voie de conséquence. Il soutient notamment que l’OPJ aurait dû informer immédiatement le juge d’instruction de la pose du dispositif.
 
La chambre de l’instruction rejette la requête en nullité relevant que le laps de temps entre 3 heures 20 et 9 heures 30 n’a emporté aucune atteinte à l’exigence quant au contrôle de la mesure par l’autorité judiciaire découlant de l’article 230-35 du Code de procédure pénale et de l’article 8 de la CEDH. L’autorité judiciaire « a pu y procéder utilement dès le début de la journée ».
 
Un pourvoi est formé par le mis en examen.
 
Dans un arrêt du 29 septembre, la Cour de cassation va censurer l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle qu’il résulte de l’article 230-35 du Code de procédure pénale « qu’en cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, (…) un officier de police judiciaire peut prescrire ou mettre en place les opérations de localisation en temps réel, par tout moyen technique, d’un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, à la condition qu’il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d’instruction ».
 
En outre, l’information du procureur de la République ou du juge d’instruction doit intervenir « dès la mise en place effective de la mesure de géolocalisation », d’autant plus qu’il ne résulte pas du dossier que des circonstances insurmontables aient empêché le fait que cette information soit donnée conformément aux exigences légales. 
 
 
 
Source : Actualités du droit